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Des avocats branchés...
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Le XXIème siècle sera celui de la communication et de la transparence.
Depuis plus de 15 ans nous mettons en place cette révolution au sein de notre activité. Nous fûmes précurseurs et nous sommes décidés à le rester en mettant en place de nouveaux services destinés à parfaire l'information tant de notre clientèle (grâce à notre extranet et l'accès au dossier) que des surfeurs de passage (grâce à nos rubriques structurées et nos articles).
Il y a bien longtemps que nous avons abandonné la vision nombriliste du site internet. Notre site est un outil et non pas une simple façade... S'il est aussi l'occasion de nous présenter et de définir notre organisation et nos compétences, ce n'est pas notre priorité.
Vous n'accéderez cependant à la complète interactivité de ce site qu'en vous inscrivant comme membre. C'est entièrement gratuit et sans le moindre engagement de votre part... mais c'est une condition sine qua non liée au fonctionnement-même de ce site.
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Notre Cabinet devient LEGALEX Charleroi !

Depuis le 1er janvier 2006, notre cabinet fait partie du groupement de fait LEGALEX.
L'idée de base de ce groupement est simple : une présence un peu partout en Belgique et un partage des compétences (un spécialiste au moins dans chaque branche du droit).
Ceci nous permet de couvrir l'ensemble du pays et de pouvoir traiter tous les dossiers, dans les différentes langues nationales, quels qu'ils soient, avec l'aide de nos partenaires.
Nous pouvons ainsi vous orienter dès la première consultation vers l'avocat LEGALEX le plus compétent pour traiter votre dossier ou répondre à vos questions dans le domaine du droit qui vous intéresse. Consultez le site LEGALEX
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 | Compétence territoriale du juge & litige transfrontalier (UE) |

Un peu de droit international privé : la question de la compétence territoriale du juge dans le cadre d’un litige transfrontalier (UE) concernant un contrat de louage de services. Quelles sont les bases de raisonnement dans un tel cas ? Quelle est l’incidence d’une clause d’élection de for dans les conditions générales figurant au dos des factures de l’une des sociétés ?
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 | Assouplissement de la facturation électronique |
(article proposé par Pierre Jean DEMINE)
Depuis le 1er janvier 2010, les factures électroniques peuvent être transmises comme simple annexe à un email. L'envoi d'une facture électronique est nettement moins coûteux que celui d'une facture papier classique. Les études montrent que l'économie belge pourrait ainsi réaliser une économie de 3,5 milliards d'euros.
Les entreprises ont à présent la liberté de choisir la manière dont elles garantissent l'authenticité et l'intégrité de l'e-facture. En l'occurrence, elles peuvent recourir à des moyens techniques IT (comme la signature électronique ou l'eID) ou à tout autre solution, comme le fait de lier la facture à un paiement, un bon de commande, un bon de livraison, ... Pour autant que les entreprises puissent prouver que l'authenticité et l'intégrité de la facture sont garanties, elles pourront dorénavant même envoyer des factures en PDF via e-mail.
Les factures électroniques doivent par ailleurs être archivées électroniquement. Le délai de conservation légal est fixé dans la plupart des cas à cinq ou sept ans, également pour les particuliers.
www.abe-bao.be
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 | Irrecevabilité - action fondée sur une facture irréguliere |
(article proposé par M Pierre Jean DEMINE)
Une partie de la jurisprudence déclare irrecevable les actions judiciaires fondées sur une facture ou un document en tenant lieu qui seraient irréguliers en la forme.
Autant dès lors savoir et anticiper ce risque.
Explications...
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 | 747 § 2 CJ et conclusions déposées hors délai |
(article proposé par Me Pierre Jean DEMINE)
Voici deux arrêts de la Cour de Cassation traitant du sujet:
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 | Indemnité de procédure - procédure répressive |
 (article proposé par Me Pierre Jean DEMINE)
Cour constitutionnelle, 23 avril 2009
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Dépens et frais - Indemnité de procédure - Juridictions répressives - Intervention volontaire d'un assureur .
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Le tribunal de police qui statue sur l'action civile alors qu'il siège en matière pénale peut mettre à charge de la compagnie d'assurances du prévenu, intervenue volontairement à la cause, l'indemnité de procédure prévue par l'article 1022 du code judiciaire, même si l'article 162bis du code d'instruction criminelle n'a pas prévu explicitement cette hypothèse .
(V. et C. / D. et SA A. ; M.P. / M. et Van M. et Cl. / SA Axa Royale belge )
(Voy. également C.C., n° 129/2009, 24 juillet 2009, n° 110/2009, 9 juillet 2009, tous deux disponibles surwww.courconstitutionnelle.be ; ce dernier arrêt dispose : « même si l'article 162bis du code d'instruction criminelle ne prévoit pas explicitement cette hypothèse (voy. Cass., 4 mars 2009, P.08.1682.F), le tribunal de police siégeant en matière pénale peut, lorsque le prévenu est acquitté, allouer, en application de l'article 89, paragraphe 5, de la loi du 25 juin 1992, une indemnité de procédure à l'assureur qui intervient volontairement dans l'instance mue contre l'assuré, pour autant qu'il estime qu'il accorderait une telle indemnité à cette partie s'il siégeait en matière civile ». )
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 | La motivation obligatoire du verdict en Cour d'assises |
 (article proposé par Me Pierre Jean DEMINE)
Cour de cassation (2e chambre), 30 septembre 2009 (JLMB 2009/35 - 30/10/2009 p.1640)
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Cour d'assises - Droits de l'homme - Procès équitable - Autorité de la chose interprétée - Jugements et arrêts - Forme - Motivation du verdict .
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L'autorité de la chose interprétée s'attachant aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et de la primauté de la règle de droit international imposent le rejet de l'application des articles 342 et 348 du code d'instruction criminelle suivant lesquels le verdict du jury n'est pas motivé.
Ni l'exactitude en droit de la qualification pénale des faits, ni la déclaration du jury, ni la motivation des peines ne permettent de comprendre pourquoi l'affirmation de l'innocence des accusés a été rejetée, en tout cas lorsqu'ils ont contesté les infractions mises à leur charge. Le refus de la cour d'assises de donner, ne fût-ce qu'un résumé des principales raisons qui ont conduit les jurés à retenir certaines des accusations, viole le droit à un procès équitable, qui implique une motivation du verdict. Cour de cassation de France (Chambre criminelle), 14 octobre 2009 (JLMB 2009/35 - 30/10/2009 p.1642)
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Cour d'assises - Droits de l'homme - Procès équitable - Jugements et arrêts - Forme - Motivation du verdict .
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L'arrêt qui reproduit les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité, les unes, principales, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi, les autres, subsidiaires, soumises à la discussion des parties satisfait aux exigences légales dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats.
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 | Biens meubles immobilisés par destination économique & saisie |
(article proposé par Me Pierre Jean DEMINE)
Un créancier procède via son Huissier à la saisie mobilière de mobilier et de matériel situé dans des locaux appartenant à son débiteur.
Pour ce faire il est procédé à une saisie-exécution mobilière.
Opposition est faite dpar le débiteur saisi evant le juge des saisies pour que soit prononcée la nullité de cette saisie au motif qu'il aurait du être procédé à une saisie immobilière.
Discussion...
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 | Prime de fin d’année en cas de licenciement et démission |
 (Article proposé par Me Ivan BOUIOUKLIEV)
La question principale abordée par cet article est de savoir s’il est possible de revendiquer sa prime de fin d’année, quand celle-ci est prévue, en cas de démission du travailleur. Ensuite, on peut se demander comment évaluer cette prime de fin d’année : est-elle payée au prorata des prestations effectuées précédemment à la rupture du contrat de travail ?
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 | Motif grave et prime de fin d’année |
 (Article proposé par Maître Ivan BOUIOUKLIEV)
La question peut se poser de savoir quelle est la base légale qui implique le non paiement d’avantages comme la prime de fin d’année dans le cas où le travailleur est licencié pour motif grave. D’après V. VANNES [1], un licenciement pour motif grave interdit le paiement d’une indemnité, en ce compris les avantages rémunératoires, en vertu des articles 35 et 39 al 1 de la LCT, thèse par ailleurs développée par la Cour de cassation dans un arrêt de 1992. Sommaire de l’arrêt : « La partie qui résilie le contrat pour motif grave, n'a pas droit à une indemnité de congé. (Loi du 3 juillet 1978, art. 39, alinéa 1er.) »
Extrait de l’arrêt :
« Attendu que la partie qui résilie le contrat pour motif grave, n'a pas droit à une indemnité de rupture;
Qu'en condamnant la demanderesse à payer une indemnité de rupture, la cour du travail viole l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; »
Le raisonnement suivi est que l’article 35 de la LCT ne prévoit pas le paiement d’une indemnité alors que tous les autres articles du chapitre « fin du contrat » le font. Et l’article 39 al 1er de la LCT prévoit le droit à l’indemnité compensatoire de préavis pour sanctionner la partie qui résilie le contrat sans motif grave. L’indemnité n’est due en vertu de cet article qu’en cas de rupture irrégulière, or le motif grave reconnu par le tribunal du travail constitue une rupture « régulière ». Voici un extrait de l’article 39 de la loi du 3 juillet 1978sur les contrats de travail :
« § 1er. Si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, la partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis fixé au articles 59, 82, 83, 84 et 115, est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir. »
Ivan BOUIOUKLIEV Avocat DEMINE & Associés snc Département de droit social 08/10/2009 [1] « Le contrat de travail : aspects théoriques et pratiques », 2éme éd., Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 781.
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 | Droit des sociétés: nouveautés au 01.01.2009... |
 Dès le 1er janvier 2009, les SPRL, les SCRL et les SA pourront se voir gratifier d’apports en nature qui ne doivent pas passer par l’évaluation d’un expert et donc faire l’objet d’un rapport. De plus, les sociétés pourront accorder, sous certaines conditions, une aide financière en vue de l’acquisition de leurs parts par des tiers. Enfin, le législateur belge, sur les traces du législateur européen, permet désormais aux sociétés à responsabilité limitée, à l’exception des SCRL, d’effectuer un rachat d’actions propres à hauteur de 20 % du capital souscrit (et non plus 10 %).
Apports en nature
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 | Les biens insaisissables |
 Dans le cadre d'une saisie, certains biens sont considérés comme "insaisissables" car faisant partie du minimum nécessaire. Certains " biens " cités peuvent prêter à sourire, pourtant, ils sont bien repris tels quels dans le Code judiciaire.
Voici la liste de ces biens insaisissables : ...
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 | Accès à la profession - BCE - Code Nace-bel - sanction |
(article proposé par Maître Pierre Jean DEMINE)
Le Juge des Saisies de Mons, dans un jugement du 17/01/2008 (RG 08/938) a confirmé la thèse de la partie demanderesse en matière d'irrecevabilité d'une action intentée par une entreprise n'ayant pas les accès à la profession nécessaires, en l'espèce le code NACE-bel "Administration d'immeubles résidentiels".
Il s'agissait d'une reprise d'instance par une sprl en qualité de syndic d'immeuble.
En outre le défaut de qualité était basé sur le fait que l'assemblée générale des copropriétaires avait désigné une personne physique en cette qualité et non la sprl de cette personne...
Ce jugement fait la démonstration de l'absolue nécessité pour les entreprises de vérifier les données reprises dans la base de données de la BCE, de les mettre à jour et en conformité avec leurs activités réelles, car la sanction tombe comme un couperet: le non accès au prétoir pour mener à bien leurs demandes en justice!
Consultez vite la BCE en cliquant ici, et contactez votre guichet d'entreprises pour toute correction... vous risquez de vous mordre les doigts, à défaut :-((
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 | Avocats & Loi anti-blanchiment: arrêt de la Cour Constitutionnelle |
Blanchiment : Communiqué de presse des avocats belges
BLANCHIMENT
Victoire des barreaux belges devant la Cour constitutionnelle. Les activités essentielles de l’avocat – la défense, la représentation en justice et le conseil – sont sauvées. Le secret professionnel de l’avocat a triomphé et a résisté à l’obligation de dénonciation des clients aux autorités.
La Cour constitutionnelle interprète la loi anti-blanchiment dans le respect des valeurs essentielles de la profession d’avocat.
Le recours introduit par les barreaux belges en 2004 devant la Cour constitutionnelle avait pour objet de critiquer la loi du 12 janvier 2004 qui étendait aux avocats les obligations prévues dans la loi anti-blanchiment du 11 janvier 1993.
Dans un arrêt du 23 janvier 2008, la Cour constitutionnelle a très largement suivi l’argumentation développée par les barreaux, en réduisant considérablement le champ d’application de l’obligation pour les avocats de dénoncer aux autorités leurs clients du fait de blanchiment. La Cour constitutionnelle a fait prévaloir le secret professionnel de l’avocat...
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_POSTEDBY Webmaster _ON _DATESTRING (1352 _READS)
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